Section disciplinaire

A l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants, une formation disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil de la formation et de la vie universitaire, répartis entre leurs collèges électoraux respectifs, exerce le pouvoir disciplinaire conféré par l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation à la section disciplinaire du conseil académique.

 

A l'égard des usagers, le pouvoir disciplinaire prévu à l'article L. 811-5 du même code est exercé par une formation disciplinaire dont les membres sont élus par et parmi les représentants élus des enseignants-chercheurs et des enseignants ainsi que des usagers titulaires et suppléants au conseil d'administration, au conseil de la recherche et au conseil de la formation et de la vie universitaire, répartis selon leurs collèges électoraux respectifs.

Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l'Ecole TSE lorsqu'il est auteur ou complice, notamment :

  • D'une fraude ou d'une tentative de fraude commise notamment à l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours ;
  • 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l'ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l'Ecole.

Sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d'enseignement supérieur

  •     L'avertissement
  •     Le blâme
  •     La mesure de responsabilisation définie au II de l'article R.811-36 du code de l'éducation
  •     L'exclusion de l'établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l'exclusion n'excède pas deux ans.
  •     L'exclusion définitive de l'établissement
  •     L'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans
  •     L'exclusion définitive de tout établissement public d'enseignement supérieur.

Attention : la saisine de la section disciplinaire ne fait pas obstacle à l’engagement de poursuites civiles ou pénales.

Liens à consulter